Article T 1 : Etablissements assujettis § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale (1) destinés à des expositions, des foires expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants : 100
personnes en sous-sol ; (1) Les établissements à vocation culturelle, artistique ou scientifique sont assujettis au type Y. § 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipement assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre. |